Ce nouveau texte d’application de la loi relative à la transition énergétique vise à clarifier le droit afférent aux installations hydroélectriques, en particulier le régime des sanctions applicables aux concessionnaires. C’est en effet à l’Etat et aux collectivités qu’il incombe de contrôler la bonne exécution des contrats de concession, notamment pour faciliter l’état des lieux en fin de concession et le retour à la collectivité des biens nécessaires au fonctionnement du service public. Mais ce pouvoir de contrôle “ne peut être effectif que s’il est accompagné de son corollaire, un pouvoir de sanction efficace”, relève le rapport accompagnant l’ordonnance.
Jusqu’à présent les sanctions envisageables étaient limitées à des sanctions pénales forfaitaires nécessitant l’intervention du juge. Le texte permet donc d’étendre aux concessions hydroélectriques “le régime des sanctions pénales et administratives des livres Ier et III du Code de l’énergie, et de rendre plus progressives les sanctions pénales, en s’inspirant des dispositions du Code de l’environnement”, note le ministère.
Par ailleurs, il permet de protéger le domaine hydroélectrique concédé, notamment des décharges sauvages, par l’instauration d’une contravention de grande voirie “pour toute atteinte à l’intégrité, à l’utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage”, précise le texte. Pour répondre aux moyens contraints des services de l’Etat et des collectivités en matière de police de la conservation, le texte ouvre également la faculté de constater ces infractions à des agents assermentés du concessionnaire présents sur le terrain, sous le contrôle de l’Etat.
Déclaration d’utilité publique pour les cas de régularisation foncière
La sécurité juridique des installations concédées les plus anciennes est également recherchée. “Certaines parties d’installation telles que les canalisations souterraines ne présentent pas les garanties juridiques exigées aujourd’hui en matière de droit de passage sous des propriétés privées”, indique le rapport. L’ordonnance prévoit désormais la possibilité de faire reconnaître le caractère d’utilité publique de ces installations, en cours d’exploitation, “notamment pour les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession”.
Dans la perspective du renouvellement des titres d’exploitation, l’ordonnance sécurise la situation juridique des installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 kw et 4,5 MW entre l’expiration de leur concession et l’institution d’une nouvelle concession ou la délivrance d’une autorisation. Pour ce faire, le texte étend le principe des “délais glissants” permettant de proroger le titre précédent pour la durée de l’instruction de l’autorisation ou, a minima, jusqu’à une date fixée par le préfet.
Enfin, le texte exclut explicitement les hydroliennes en mer du régime des concessions hydroélectriques. Il s’agit d’éviter une “surréglementation de ces projets” qui nécessitent déjà l’obtention d’un titre domanial d’occupation du domaine public maritime et d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Références
– Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du Code de l’énergie
– Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du Code de l’énergie, JO du 29 avril 2016, textes n°3 et 4.