L’article R. 512-33 du Code de l’environnement prévoit en effet que l’exploitant d’une ICPE déclare au préfet toute modification apportée à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable au regard des éléments du dossier d’autorisation. Il appartient à l’autorité préfectorale d’établir si la modification est substantielle, c’est-à-dire si une nouvelle procédure d’autorisation s’avère nécessaire. Pour ce faire, la circulaire fournit des lignes directrices “à appliquer dans le cadre d’une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement”, sauf dans les cas présentés comme tels par la réglementation.
Examen au cas par cas
La décision préfectorale repose en effet soit sur des seuils et critères techniques (ceux des directives IPPC/IED et Seveso) portant sur la capacité totale de l’installation et l’ampleur de la modification, soit en deçà de ces critères ou en leur absence, sur une appréciation au cas par cas des conséquences de la modification. Dans cette dernière situation, la modification est considérée comme “substantielle” si elle est de nature à entraîner des dangers et inconvénients “significatifs” ou si les dangers et inconvénients sont “significativement accrus”. Lors de cet examen au cas par cas, une attention toute particulière doit être portée aux différents types de rejets et de nuisances (bruit, trafic routier, impact paysager, production de déchets etc.). Pour les installations de traitement de déchets, la seule modification de l’origine des déchets “ne peut, à elle seule, être considérée comme une modification substantielle de l’installation”, relève la circulaire. De la même façon, le changement de la nature des déchets traités dans l’installation “ne conduit pas nécessairement à classer la modification comme substantielle (…)”. En revanche, en matière d’épandage, toute modification de la nature des effluents épandus conduira en principe à considérer la modification comme substantielle.