La loi Grenelle 2 (art. 92 codifié à l’article L. 446-3 du Code de l’énergie) a en effet ouvert une nouvelle voie de valorisation du biogaz – aux côtés de la production d’électricité et de chaleur – en permettant l’injection dans le réseau gazier. L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset) avait donné son feu vert, en octobre 2008, en considérant qu’il n’y avait pas de risque sanitaire spécifique pour certains types de biogaz épurés comparativement au gaz naturel. Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel ont par ailleurs établi un cahier des charges techniques pour l’injection de biogaz. Le dispositif législatif prévoit une garantie de cession à un tarif d’achat fixe aux producteurs souhaitant injecter du biogaz (devenu biométhane) sur le réseau public, la désignation d’un acheteur de dernier recours et le principe d’une compensation des fournisseurs achetant ce biométhane. Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente. A noter, les producteurs souhaitant injecter sont exemptés de l’autorisation de fourniture de gaz.
En fonction de la taille de l’installation, du type d’unité de production et de la nature des déchets valorisés, les producteurs de biométhane “bénéficieront d’un tarif d’achat compris entre 45 et 125 euros par mégawattheure”, a précisé le ministre de l’Energie, Eric Besson, dans un communiqué du 18 octobre dernier (lire ci-contre). Le gouvernement vise ainsi un développement de la valorisation des déchets sous forme de gaz injecté dans le réseau à hauteur environ du tiers de la production annuelle actuelle de gaz naturel en France. Selon GrDF, 160 demandes d’injection de biogaz dans le réseau ont été déposées en 2010 par des collectivités et des exploitations agricoles.
Mécanisme de compensation
Un premier décret (n°2011-1594) détermine les conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel. Ce texte indique les catégories de produits et déchets (déchets ménagers et assimilés et produits ou déchets non dangereux) pouvant être utilisés pour produire du biométhane en bénéficiant de ce dispositif de soutien. Il fixe également les principales clauses que doit comporter le contrat d’achat. Toutefois, il renvoie à un arrêté interministériel le soin de préciser la nature exacte des produits utilisés pour la production et à un décret simple celui de préciser les caractéristiques et la teneur du contrat d’achat. Un deuxième décret (n° 2011-1595) définit le mécanisme de compensation visant à couvrir les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz. Les surcoûts d’achat ainsi supportés par les fournisseurs liés à la vente de biométhane injecté donnent lieu à compensation intégrale, par référence au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel, et prise en compte des coûts de gestion supplémentaires du dispositif.
Garantie d’origine
La loi a par ailleurs institué un dispositif de garantie d’origine du biogaz injecté. Le troisième décret (n° 2011-1596) en précise le fonctionnement. Les garanties d’origine sont attribuées à tout fournisseur qui en fait la demande ayant conclu un contrat d’achat avec un producteur de biométhane. La garantie d’origine, attribuée par mégawatt-heure de biométhane injecté, n’est valable que pendant vingt-quatre mois. Chaque garantie ne peut en outre être utilisée qu’une seule fois. Un registre consigne notamment les créations, transferts et annulations ainsi que les conditions d’utilisation des garanties d’origine.
Conditions d’achat
Un quatrième décret (n° 2011-1597) fixe enfin les conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel. Il appartient au producteur de biométhane de formuler une demande auprès du préfet, accompagnée d’un dossier dont le décret fournit la liste des pièces requises. Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l’achat du biométhane produit par son installation. Le décret définit en outre les installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Sont concernées les installations de méthanisation dont le biogaz ou le biométhane produits n’ont jamais fait l’objet d’un contrat d’achat, ni été valorisés sous forme d’autoconsommation.
L’entrée en vigueur du contrat d’achat – conclu pour une durée de quinze ans- est subordonnée au raccordement de l’installation au réseau de gaz naturel, qui doit intervenir dans un délai de trois ans après la signature du contrat. Les conditions tarifaires ainsi que les conditions d’efficacité énergétique seront arrêtées ultérieurement par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie après avis du Conseil supérieur de l’énergie et de la Commission de régulation de l’énergie. Le producteur de biométhane doit par ailleurs conclure un contrat de raccordement et un contrat d’injection avec le gestionnaire du réseau dans lequel est injecté sa production, incluant notamment le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées. Le texte précise enfin la procédure de désignation de l’acheteur de dernier recours. Le ministre de l’Energie désignera par arrêté les acheteurs de dernier recours, au terme d’un appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non domestiques.