M. B était propriétaire d’une parcelle située sur la commune de Pontevès, dans le quartier du Puits Fangon ; parcelle qui n’était desservie que par un chemin ouvert à la circulation comportant des nids de poule et des nappes d’eau stagnante. M. B a alors demandé à la commune de Pontevès de réparer les dommages qu’il estimait avoir subis du fait de l’usure prématurée de son véhicule et du risque encouru pour sa santé. La commune a rejeté cette demande au motif que le chemin était un chemin rural dont l’entretien n’était pas à sa charge ; M. B se pourvoit ici en cassation contre le jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire.
Le Conseil d’Etat énonce : « considérant que la responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal ; qu’il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien ».
En l’espèce néanmoins, « il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait effectué des travaux d’entretien de ce chemin et qu’elle ait ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien », et si, « par un courrier du 8 août 2008, le maire a indiqué à M. B faire ” au mieux pour résoudre le problème posé par le mauvais état de ce chemin “, cette indication ne traduisait aucun accomplissement de travaux d’entretien par la commune ; que, par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette personne publique était engagée en raison du défaut d’entretien normal de ce chemin rural ».
Le recours de M. B est donc rejeté.
Conseil d’Etat, 26 Septembre 2012, M. B, n° 347068