Ces dispositions organisent les conditions financières du transfert de propriété des matériels roulants appartenant à la Société du Grand Paris (SGP) au profit du Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif). Le législateur a en effet confié à la SGP la mission, notamment, d’assurer la réalisation des infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris, y compris la construction des lignes, ouvrages et installations fixes et l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures.
Après leur réception par le maître d’ouvrage, ces lignes, ouvrages et installations sont confiés à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui en assure la gestion technique, tandis que les matériels sont transférés en pleine propriété au Stif. Aux termes du II de l’article 20 de la loi relative au Grand Paris, un décret en Conseil d’Etat en précise les modalités d’application, “notamment les conditions de rémunération de l’établissement public Société du Grand Paris pour l’usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que de ses matériels”.
Financement par les collectivités membres du Stif
Un décret en date du 14 mars 2012 est venu préciser le principe d’un transfert de propriété publique à titre onéreux ainsi retenu par le législateur. C’est à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de ce décret, que le Stif a formulé devant le Conseil d’Etat une demande de renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du paragraphe II de l’article 20 de la loi du 3 juin 2010. Selon le Stif, ces dispositions méconnaissent notamment le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, en ce qu’elles permettent à un décret de mettre à la charge d’un établissement public composé de collectivités d’importantes obligations financières. Pour rappel, le Stif est en effet composé de la région Ile-de-France, de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne. Pour le Conseil constitutionnel en revanche, en ne déterminant pas les modalités particulières de la participation financière susceptible d’être réclamée en contrepartie du transfert de biens entre la SGP et le Stif, les dispositions contestées “n’ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences découlant du principe de libre administration des collectivités territoriales composant le Stif”.
Référence :
– décision 2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat des transports d’Ile-de-France.