Point important, ces commissions se substituent aux comités locaux d’information et de concertation (Clic, pour les installations Seveso seuil haut) et aux commissions locales d’information et de surveillance (Clis, pour les installations de traitement de déchets). Prenant également acte des propositions issues du groupe de travail constitué pour faire suite à la table ronde sur les risques industriels, le décret (chapitre I) insère une section spécifique aux “commissions de suivi de site” dans le Code de l’environnement. Il appartient au préfet de créer, autour des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ou “dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques”, une commission de suivi de site, lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le justifient. Le texte laisse ainsi ouverte la possibilité de définition de la zone de compétence de la CSS. Les frais d’établissement et de fonctionnement des CSS sont pris en charge par l’Etat. Reposant sur le principe d’une gouvernance à cinq, la CSS réunit des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des riverains, des exploitants et des salariés des ICPE, nommés par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle a vocation à constituer “un cadre d’échange et d’information” sur les actions menées par les exploitants des ICPE, à suivre l’activité de ces installations et à promouvoir l’information du public. Le dialogue multipartite autour des sites soumis à autorisation est équilibré, de telle manière que chacun des cinq collèges y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Le décret rend obligatoire la mise en place d’un bureau. Il définit également les spécificités des CSS, qui peuvent être créées à l’initiative du préfet ou du conseil municipal de la commune d’implantation, en matière d’installations de traitement et d’élimination de déchets (R. 125-5) et pour les sites relevant de la directive Seveso seuil haut (D. 125-31 et suivants).
Mesures de coordination
Le décret (chapitre II) met par ailleurs en place les décisions prises lors du cinquième Conseil de modernisation des politiques publiques, qui s’est tenu le 9 mars 2011, et introduit diverses mesures de coordination en matière d’installations classées. Il réduit à un mois (au lieu de deux) le délai de saisine du président du tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur (R. 512-14). Il avance le déroulement de la consultation des services de l’Etat en matière de procédure d’autorisation et évite les doubles consultations (R. 512-21). Il met en place l’information du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les décisions prises en matière d’installations classées pour lesquelles le CHSCT est consulté (R. 512-39). L’article R. 512-74 prévoit qu’une installation classée doit être mise en service dans un délai de 3 ans suivant l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration. Le décret suspend les délais de caducité des autorisations, enregistrements, déclarations et permis de construire lors d’un recours contre ces décisions (R. 512-74). Enfin, il rend la commission départementale de la nature, des paysages et des sites seule compétente, comme dans le cas des carrières, en matière de prescriptions imposées aux parcs éoliens (R. 553-9).
Les nouvelles modalités de constitution et de fonctionnement s’appliquent aux commissions créées à compter du 9 février 2012. Les Clis et les Clic existant à cette date remplissent les attributions des CSS jusqu’au renouvellement de leur composition. En revanche, les nouvelles modalités d’instruction des demandes d’autorisation des ICPE et les mesures de publicité associées ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juillet 2012. Enfin, les nouvelles dispositions relatives à la procédure contentieuse sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n’est pas caduc au 9 février 2012.