En l’espèce, le tribunal administratif de Lille avait déchargé dans plusieurs jugements, la société Auchan France de « la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie au titre de l’année 2008 » pour son magasin implanté sur plusieurs communes. Le ministre du Budget s’est pourvu en cassation contre les jugements litigieux, pourvoi rejeté par le Conseil.
Le Conseil a du se prononcer sur deux questions relatives à la fiscalité des déchets. D’une part le financement des déchets assimilés qui proviennent d’entreprises commerciales, artisanales ou industrielles, et qui ne représentent pas de danger pour l’environnement pouvant ainsi emprunter les mêmes circuits d’élimination que les déchets ménagers. D’autre part, sur les modalités de fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur ce dernier point, il retient que le taux de la taxe ne doit pas être « manifestement disproportionné » par rapport aux montants des dépenses à laquelle la commune s’expose pour mener l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales. Enfin, il précise la condition temporelle pour apprécier ce montant, retenant que « la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe devait être appréciée à la date de son vote ». Sur le caractère proportionné de la taxe, le Conseil justifie sa décision au motif qu’elle ne s’assimile pas à un « prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires » bien qu’elle ait son assiette dans la taxe foncière.
Ensuite, sur le fondement de l’article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel les communes, EPCI et syndicats mixtes doivent instituer la redevance prévue à l’article L. 2333-76 « calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets ménagers », il rappelle que l’instauration de cette redevance spéciale est obligatoire dès lors qu’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas été mise en place. Ainsi, la taxe « n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’a pas été instituée ». Dans les faits, la communauté urbaine de Lille Métropole n’avait pas institué cette redevance spéciale, et le produit de la taxe d’enlèvement excédait de plus de trois millions d’euros le coût de traitement des déchets, et le coût d’élimination des déchets non ménagers avait été pris en compte par le taux de la taxe.
La portée de l’arrêt est importante quant à la gestion fiscale par les collectivités locales de l’enlèvement et traitement des ordures ménagères et assimilées. En effet, la Haute juridiction rappelle l’exigence déjà avancée par la Cour des comptes en 2011 d’instaurer la redevance spéciale de L.2333-76 pour les collectivités ayant mis en place la taxe d’enlèvement.