Face au risque d’arbitraire, annulation de dispositions du Code forestier

Saisi de l'examen de la conformité à la constitution des dispositions de l'article L. 321-5-1 du Code forestier, relatives à l'établissement de servitude administrative de passage et d'aménagement en matière de lutte contre l'incendie, le Conseil constitutionnel a prononcé leur annulation.

L’article L. 321-5-1 du code forestier prévoit la possibilité pour certaines personnes publiques, dont l’État, de créer dans les bois classés des servitudes de passage pour assurer la continuité des voies de défense contre l’incendie, la pérennité des itinéraires constitués, mais également l’établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts.


Le juge constitutionnel, saisi de son examen par le Conseil d’État, considère que les dispositions contestées poursuivent un but d’intérêt général  et n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 puisque “le législateur a délimité la portée et l’objet de la servitude de passage”, “qu’il a précisé que si les aménagements nécessitent une servitude d’une largeur supérieure, celle-ci est établie après enquête publique [et] qu’il a prévu l’indemnisation des propriétaires des terrains grevés par la servitude en posant la règle qu’à défaut d’accord amiable, le juge fixait l’indemnité comme en matière d’expropriation”.


Il relève toutefois qu’une enquête publique n’est prévue que dans les cas où les aménagements nécessitent une servitude d’une largeur supérieure à 6 mètres tandis que dans les autres cas aucune procédure n’est prévue pour permettre aux propriétaires concernés de faire connaître leurs observations ou pour éviter le “risque d’arbitraire dans la détermination des propriétés désignées pour supporter la servitude”.


Ainsi, les dispositions contestées sont déclarées contraires à la Constitution et l’annulation de l’article L. 321-5-1 du Code forestier, qui aurait des conséquences manifestement excessive en prenant effet immédiatement, est reportée au 1er janvier 2013.

Laisser un commentaire