Evaluation environnementale : de nouveaux ajustements de la nomenclature en consultation

Le ministère de la Transition écologique vient d’ouvrir à la consultation publique un projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale.

Quelques semaines après le feu vert donné par le Parlement à la ratification des deux ordonnances du 3 août 2016 ayant réformé le dialogue environnemental, le ministère de la Transition écologique vient d’ouvrir à la consultation publique un projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale. Ce nouveau texte entend notamment tirer les conséquences d’une récente jurisprudence du Conseil d’Etat. Il apporte aussi de nouveaux assouplissements dans la nomenclature des projets.

Le ministère de la Transition écologique vient d’ouvrir à la consultation publique un projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale. Et ce quelques semaines après le feu vert donné à la ratification des deux ordonnances du 3 août 2016 ayant réformé le dialogue environnemental. Il ne s’agit pas de franchir une nouvelle étape au processus de transposition de la directive 2001/42/CE – déjà largement engagé par l’ordonnance 2016-1058 et son décret d’application n° 2016-1110 – mais plutôt de rectifier le tir à l’aune “de retour d’expérience des services déconcentrés et des maîtres d’ouvrage“, explique le ministère.
La récente jurisprudence du Conseil d’Etat sur le principe de non régression du droit à l’environnement n’est pas étrangère à ce réajustement. Dans son arrêt du 8 décembre 2017 (n°404391), la Haute Juridiction en fait une application au champ des études d’impact. Le projet de décret en tire les conséquences à la rubrique 44 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement directement impacté par cette décision d’annulation partielle. Pour les projets relatifs aux “équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés”, en particulier les projets de pistes de sports motorisés, il est ainsi proposé de reprendre le seuil de soumission au cas par cas “antérieur au décret n° 2016-1110, ce seuil étant fixé à 1.000 personnes“.


Nouveaux assouplissements


Paradoxalement au regard de cette jurisprudence, les autres modifications de la nomenclature des projets vont dans le sens d’un assouplissement. Le projet de décret prévoit ainsi d’exclure du régime d’examen au cas par cas, les projets d’activités de géothermie de minime importance (GMI), et ce “quelle que soit leur profondeur” (rubrique 27). La différence de traitement entre les forages de GMI de moins de 100 mètres et ceux de plus de 100 mètres (soumis au cas par cas) n’étant “pas justifiée“, estime le ministère. C’est également le cas aux rubriques n°35 (canalisations d’eau chaude) et 36 (canalisations de vapeur d’eau). Le texte bascule ces projets “peu impactants pour l’environnement” du systématique vers le cas par cas. En cohérence, le texte procède à une harmonisation des seuils pour d’autres types de canalisations de transport de fluide, y compris l’assainissement, compte tenu de leur moindre dangerosité (rubriques 37 et 38). 
Pour tenir compte de difficultés d’application identifiées par les porteurs de projets, en particulier en zone rurale, la rubrique 39 relative aux “travaux, constructions et opérations d’aménagement” est elle aussi réaménagée. “Le critère du ‘terrain d’assiette’ est écarté pour les ‘constructions’ afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement, tandis qu’il est conservé, avec la ‘surface de plancher’, pour les ‘opérations d’aménagement’. Enfin, il est ajouté le critère de l’emprise au sol pour les cas ou il n’y aurait pas de création de surface de plancher, notion prise au sens de l’article R*420-1 du Code de l’urbanisme“. 
S’agissant des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), le projet modifie la catégorie de projet n°1, de façon “que ne soient soumises à évaluation environnementale que les créations d’établissements classés Seveso et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sans que cet établissement n’ait jamais donné lieu auparavant à une évaluation”.

Clause de rattrapage


Contrairement aux projets pour lesquels la fameuse “clause filet” n’a pas été reprise en droit interne, une “clause de rattrapage” a été introduite pour les plans et programmes. Cette clause “balai” permet au ministre de déterminer si un plan ne figurant pas sur la liste de l’article R. 122-17 relève du champ de l’évaluation environnementale obligatoire ou d’un examen au cas par cas. 
Un tel arrêté a été pris en ce sens en juin dernier de façon à soumettre les plans de protection de l’atmosphère (PPA) à examen au cas par cas, leur permettant, insiste le ministère, “de gagner en sécurité juridique à l’encontre de potentiels recours contentieux nationaux et européens“. Les effets de cet arrêté sont toutefois limités à un an. Pour assurer la validité de cette décision au-delà du 1er juillet 2018, le projet de décret propose donc d’ajouter les PPA à la liste du II de l’article R. 122-17. Il est en outre apparu pertinent “que l’autorité environnementale compétente soit, pour eux, la formation d’autorité environnementale du CGEDD”. 
La question de l’application de la “clause de rattrapage” aux projets reste néanmoins ouverte. D’autant que la jurisprudence européenne pourrait conduire à une évolution “forcée” sur ce point. 
Le public est invité à formuler ses observations sur ce projet de décret jusqu’au 21 mars prochain.

Philie Marcangelo-Leos

© Pixabay

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