Depuis juin 2012, seuls sont en effet soumis à étude d’impact les projets expressément listés et annexés à l’article R.122-2. En fonction de seuils qu’il définit, le texte impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Le texte en consultation modifie la rubrique n°51 du tableau annexé à l’article R.122-2 correspondant aux projets de “premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols”. Il s’agit d’introduire un seuil d’une superficie de 0,5 hectare en-deçà duquel les projets de défrichement soumis à autorisation au titre du Code forestier seraient dispensés de l’examen au cas par cas, “les effets sur l’environnement des défrichements portant sur une superficie inférieure à ce seuil étant minimes et pris en compte par d’autres procédures”, indique le ministère. Dans les régions les plus concernées (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Limousin, Bourgogne, Aquitaine et Corse), cette modification entraînerait une nette diminution du nombre de projets de toute nature soumis au cas par cas.
Référence : Projet de décret modifiant le tableau annexé à l’article R. 122-2. du Code de l’environnement