Suite au naufrage du pétrolier Erika au large de la Bretagne en décembre 1999, et à la marée noire qui s’en est suivie, les intervenants à l’acte de transport (l’armateur M. Giuseppe X…, le gestionnaire du bateau M. Antonio Y…, la société de classification Rina et l’affréteur la société Total) avaient été condamnés pour pollution maritime.
Cette condamnation a été confirmé le 25 septembre 2012, par la Cour de cassation qui n’a pas suivi l’avis de l’avocat général. Celui-ci préconisait en effet une cassation de l’arrêt d’appel sans renvoi pour incompétence des juridictions française, l’accident ayant eu lieu en dehors des eaux territoriales de l’État.
La Cour de cassation a au contraire considéré que plusieurs dispositions de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer portant sur la protection et la préservation du milieu marin justifiaient l’exercice par la France de sa compétence juridictionnelle, pour sanctionner un rejet involontaire d’hydrocarbure dans cette zone par un navire étranger entraînant un dommage grave dans sa mer territoriale et sur son littoral.
La responsabilité civile des intervenants à l’acte de transport est confirmée, la Cour de Cassation estimant qu’ils ont commis une faute de témérité. Une telle faute a également été commise par l’affréteur Total qui avait donc a tort bénéficié d’une immunité de responsabilité. L’arrêt est donc cassé sur ce point sans renvoi, la Cour faisant ici usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire qui l’autorise à mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.