Au regard des articles L.581-3 et L.581-19 du Code de l’environnement, “ne peut recevoir la qualification d’enseigne que l’inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s’exerce l’activité, tandis que doit être regardée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l’activité, indique sa proximité à l’attention du public”, estime-t-il.
En l’espèce, une pharmacie avait obtenu, par arrêté du maire de Paris, l’autorisation d’implanter, sur les trois façades d’un ensemble de bâtiments, trois croix lumineuses, à distance de la devanture, pour signaler son officine. Pour l’application de l’article L.581-3, l’immeuble sur lequel est apposée une enseigne “désigne la façade ou devanture où s’exerce l’activité, et non l’ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l’établissement”, précise la Haute Juridiction. Par suite, la qualification de préenseigne s’imposait dans le cadre de cette affaire. Or, pour rappel, la réglementation de l’affichage extérieur impose des règles plus strictes s’agissant des préenseignes. Celles dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur doivent en particulier faire l’objet d’une déclaration préalable. Certaines activités ont cependant la possibilité de bénéficier de préenseignes dérogatoires, notamment lorsqu’il s’agit de signaler les activités “liées à des services publics ou d’urgence”.
Référence : CE, 4 mars 2013, n° 353423.