Un premier décret (n°2016-1133) daté du 19 août 2016 modifie les articles R.337-26 à R.337-28 du Code de l’énergie portant sur le tarif de cession de l’électricité pour les entreprises locales de distribution l’électricité (ELD). Les quelque 150 ELD achètent en gros auprès d’EDF, à un tarif dit “tarif de cession”, l’électricité nécessaire à la fourniture des clients en tarif réglementé de vente (TRV) leur permettant ainsi d’exercer leur mission de service public de proximité sur leur zone de desserte. Pour rappel, les ELD desservent au total 3,25 millions d’habitants sur près de 2.500 communes (soit environ 5% de la distribution électrique en France métropolitaine). Jusqu’à présent les tarifs de cession étaient établis selon une logique de coût complet de production d’EDF par référence à l’ancien “tarif vert”.
Tarifs, prix, part…
Dans le nouveau dispositif, les tarifs de cession sont construits selon le principe d’empilement des coûts, en retenant les composantes des TRV qui concernent la “part énergie”, à savoir : l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, un complément d’approvisionnement sur le marché incluant la garantie de capacité et les frais annexes liés à ce mode d’approvisionnement. Les composantes relatives aux coûts d’acheminement de l’électricité (payés par les ELD directement au réseau) ne sont donc pas incluses dans les tarifs de cession. Sont également exclus de ce périmètre, la “rémunération normale” de l’activité de fourniture, ainsi que les coûts commerciaux propres aux ELD. Par ailleurs, les tarifs de cession de l’électricité ne comportent dorénavant plus de part fixe, mais plusieurs périodes tarifaires dont le prix est proportionnel à l’énergie consommée. A compter du 1er janvier 2017, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) formule ses propositions de tarifs de cession en même temps qu’elle formule ses propositions de TRV.
Dialogue concurrentiel
Daté du 17 août, un deuxième décret (n°2016-1129) s’attache quant à lui à définir la nouvelle procédure de dialogue concurrentiel pour les installations de production d’électricité -prévue par l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables-, taillée sur mesure pour la filière de l’éolien en mer. Inspirée de la procédure de dialogue compétitif prévue par le Code des marchés publics, elle repose sur trois étapes successives. Les candidats seront d’abord présélectionnés sur leurs capacités techniques et financières sur la base d’un document de consultation. S’engage alors la phase de dialogue concurrentiel proprement dite entre le ministre chargé de l’Energie et les candidats présélectionnés pour parvenir à un cahier des charges définitif. La CRE en est saisie pour avis au cours du dialogue. A l’issue de cette phase, seuls les candidats retenus sont invités à remettre leur offre. Les lauréats sont désignés par le ministre chargé de l’Energie, le cas échéant, après avis de la CRE s’il envisage de s’écarter de sa proposition. Le ministre peut toutefois déclarer la procédure sans suite ou infructueuse.
Consommation, consignations…
A relever également, un décret (n°2016-1128) du 17 août précise le mécanisme incitatif de consignation en cas de non-respect du niveau de qualité en matière d’interruption de l’alimentation en électricité. Le montant de la somme à remettre le cas échéant, entre les mains du comptable public de l’autorité organisatrice du réseau public d’électricité en vue de sa consignation, est “proportionnel au volume et au coût des travaux à réaliser”. Elle a cependant vocation à être restituée sur justification par le gestionnaire du réseau public de distribution de l’exécution des travaux.
Un dernier décret (n°2016-1132) s’intéresse aux effacements de consommation d’électricité, dont le cadre juridique a évolué suite à la loi de transition énergétique. Le texte traite principalement des modalités techniques de valorisation des effacements en application des dispositions de l’article L. 271-2 du Code de l’énergie.