C’est le jeu de la navette parlementaire. Après l’échec de la commission mixte paritaire, l’Assemblée avait fait table rase, en nouvelle lecture, des travaux du Sénat sur la proposition de loi LaREM-Modem visant à assouplir le transfert des compétences eau et assainissement aux communautés. Un seul terrain d’entente semblait alors se dessiner en matière de gestion des eaux pluviales urbaines.
De retour devant la Chambre haute, le texte a donc fait sans surprise l’objet d’une vaste réécriture par la commission des lois, le 18 juillet, avant l’examen en séance prévu le 26 juillet prochain. En commençant par le titre même du texte, qui réintègre la mention des communautés d’agglomération. Par ses amendements, la commission a confirmé la position adoptée par le Sénat en première lecture : maintenir l’eau et l’assainissement dans le giron des compétences optionnelles des communautés, au-delà de 2020.
Le dispositif de minorité de blocage proposé par l’article 1er – même étendu aux communautés de communes compétentes en matière d’assainissement non collectif par l’Assemblée – continue d’apparaître comme “un pis-aller sans grande signification”, peu apte à “remédier aux dysfonctionnements que risque d’engendrer le transfert de ces compétences au niveau de l’intercommunalité à fiscalité propre, notamment en milieu rural et en zone de montagne”, résume le rapporteur François Bonhomme.
Eviter une hausse brutale des redevances
Plusieurs dispositions écartées par l’Assemblée sont réintroduites dans une rédaction modifiée. C’est le cas tout d’abord de l’article 1er quater qui répond à l’objectif d’éviter une hausse brutale des redevances à l’occasion du transfert de ces compétences à l’échelon intercommunal. Il est ainsi proposé d’instituer une disposition transitoire permettant aux communautés de communes et d’agglomération – comprenant une ou plusieurs communes de moins de 3.000 habitants – de prendre en charge une partie des dépenses des services d’eau et d’assainissement dans leur budget propre pendant une période limitée à quatre années.
L’article 1er quinquies est lui aussi rétabli “dans une rédaction clarifiée et étendue à tous les cas de transfert de compétences à un EPCI, ainsi qu’à un syndicat mixte”. Il donne la possibilité à l’EPCI qui s’est vu mettre à disposition, pour l’exercice de ses compétences, une dépendance appartenant au domaine public d’une commune, de reverser à celle-ci tout ou partie du produit des redevances perçues pour l’occupation ou l’utilisation de ce bien. Même démarche de réécriture à l’article 1er sexies, afin d’autoriser (et non plus d’imposer) le transfert du solde budgétaire d’un service public dont l’exploitation est transférée à un EPCI.
Vers un compromis sur la gestion des eaux pluviales
A l’article 2, le revirement des députés sur la gestion des eaux pluviales urbaines répond “pour l’essentiel” aux souhaits du Sénat. Toute référence à la gestion des eaux de ruissellement a en particulier disparu du texte transmis. Pour les communautés de communes, la loi ne mentionnerait plus cette compétence, qui serait donc facultative. La gestion des eaux pluviales deviendrait en revanche une compétence obligatoire distincte de l’assainissement, à compter de 2020, pour les communautés d’agglomération. Par coordination avec les choix opérés à l’article 1er, la commission revient également sur ce point.
Reste par ailleurs une part d’ombre : la répartition des compétences au sein des communautés d’agglomération entre l’entrée en vigueur de la loi et le 1er janvier 2020. Là encore, pas de confusion possible pour la commission : les communautés d’agglomération qui se sont vu transférer à titre optionnel (et partant en totalité) la compétence assainissement sont, à la même date, devenues compétentes en matière d’eaux pluviales. A contrario, ce rattachement n’aurait pas lieu lorsque la compétence est exercée à titre facultatif.
Plus consensuel, l’article 3 – visant à assouplir les règles de représentation-substitution au sein des syndicats d’eau et d’assainissement – a fait l’objet d’un simple amendement rédactionnel, de façon à ce qu’il s’applique “non pas aux syndicats regroupant des communes appartenant à deux ou à trois EPCI à fiscalité propre, selon le cas, mais aux syndicats exerçant leur activité sur le territoire de deux ou trois EPCI à fiscalité propre”.
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