Ces deux ordonnances, prises sur le fondement de l’article 106 de la loi du 6 août 2015 visent, d’une part, à achever la transposition de directives européennes, d’autre part à simplifier et clarifier le droit applicable dans ces deux domaines, tout en maintenant un niveau élevé d’exigence environnementale.
L’ordonnance relative à l’évaluation environnementale limite les études d’impact aux projets considérés comme ayant le plus d’impact, et garantit, en contrepartie, la qualité des études ainsi qu’une association renforcée des collectivités territoriales et du public.
Par ailleurs, l’ordonnance relative aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public vise à renforcer cette participation, notamment en fixant des droits associés comme l’accès aux informations pertinentes, et à moderniser la participation en aval.
En séance publique, les sénateurs ont notamment adopté des dispositions visant à :
– améliorer la continuité de l’information, en ouvrant la possibilité de désigner à titre facultatif un garant chargé de la phase postérieure à la participation préalable à certains projets actuellement hors périmètre (amt. 18 – art. 2) ;
– rendre systématique une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage à l’avis rendu par l’Autorité environnementale (amt 13 rect. – art.2), ainsi que préconisé par la commission d’enquête du Sénat sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.
– Voir le dossier législatif.
– Voir le rapport de Alain Fouché fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
– Voir le rapport d’information du 17 mai 2017 de Philippe Bonnecarrère.
– Voir le rapport d’information du 25 avril 2017 de Ronan Dantec.