De nouvelles modalités de participation du public à l’essai

A titre expérimental, depuis le 1er janvier et jusqu'au 1er octobre 2014, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels, les observations du public présentées sur le projet de texte seront rendues accessibles par voie électronique au fur et à mesure de leur dépôt.

Un décret, publié au Journal officiel du 31 décembre dernier, fixe en effet le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Il détermine en particulier les domaines dans lesquels les projets de décrets et d’arrêtés ministériels seront soumis à l’expérimentation, à savoir la préservation du patrimoine naturel, les temps, modes et moyens de chasse, les installations classées pour la protection de l’environnement, en particulier celles soumises au régime d’autorisation et d’enregistrement.
Le texte organise en outre les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée chargée de rédiger la synthèse de ces observations. Enfin, il fixe les conditions auxquelles cette personnalité doit satisfaire en vue notamment d’assurer son impartialité. Un arrêté publié le même jour précise les modalités de calcul de l’indemnité versée aux personnalités qualifiées ayant rédigé une telle synthèse.

 

Références

– décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l’expérimentation prévue à l’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

– arrêté du 27 décembre 2013 relatif à l’indemnisation des vacations effectuées par les personnalités qualifiées mentionnées à l’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement, JO du 31 décembre 2013, p. 22346 et 22386.

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