Droit de l’environnement : Selon vous, il pourrait y avoir beaucoup d’autre dispositions annulées pour non respect du principe de participation du public. Pensez-vous que le projet de loi annoncé pour la rentrée permettra de rendre compatible l’ensemble des dispositions du code de l’environnement avec l’article 7 de la Charte ?
Raymond Leost : Pour l’instant le projet de texte auquel j’ai eu accès n’est pas satisfaisant car il ne vise que les actes réglementaires. Or la décision du Conseil d’État évoque également les décisions individuelles même si pour celles-ci, elle laisse au gouvernement jusqu’au 1er septembre 2013 pour mettre en place un dispositif conforme à l’article 7 de la charte de l’environnement.
Parmi les décisions individuelles concernées, on peut citer les décisions de prévention et de réparation prévues par la loi sur la responsabilité environnementale (Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement) codifiée à l’article L. 160-1 du code de l’env. et suivant (les mesures de prévention sont visées à l’article L. 162-3, les mesures de réparation à l’article L. 162-6)
Les mesures de prévention ou de réparation intervenant lorsqu’il existe un risque ou un dommage grave pour la santé humaine (en cas de contamination des sols par exemple) sont bien des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Pourtant la loi de 2008 n’a jamais organisé une quelconque procédure de participation du public. Selon moi, ce dispositif est donc totalement inconstitutionnel.
De la même manière, les décisions d’implantation de centre de stockage de déchets inertes ou même Natura 2000 sont des décisions qui ont une incidence sur l’environnement sans que le public ne soit associé à leur élaboration.
Cette insécurité juridique, qui découle du non respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement concerne également des législations extérieures au code de l’environnement comme notamment les autorisations d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques.
DE : Comment réaliser la consultation du public de manière efficace ?
La procédure de participation du public doit être proportionnée aux enjeux.
L’enquête publique n’est pas toujours nécessaire, la simple mise à disposition du public des documents disponibles avec recueil de ses observations peut suffire. On peut également recourir à la concertation avec un débat citoyen.
Il faut tenir compte de l’objet de cette consultation. Parle-t-on d’objectifs ou de modalités de faisabilité d’un projet ?
La discussion des objectifs peut avoir lieu lors d’un débat citoyen mais pas pendant l’enquête publique qui ne sert qu’à définir les modalités du projet. Quand on fait une route, ce n’est pas lors de l’enquête publique que l’on pourra débattre de la nécessité de cette route, il faut que cela ait eu lieu avant.
La loi Grenelle 2 prévoit la possibilité d’une consultation en amont des projets (mais pas des décisions individuelles) à son article L. 121-16 : “la personne responsable d’un projet, plan ou programme ou décision […] peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l’enquête publique associant le public pendant la durée d’élaboration du projet, plan, programme ou décision.” Mais cette possibilité est rarement mise en œuvre alors que c’est à ce niveau précoce que devrait être défini les objectifs.