Pris en application de l’article L. 219-6-1 du Code de l’environnement, un arrêté du ministère de l’Ecologie du 27 septembre 2011, publié au Journal officiel du 7 octobre, précise la composition et le fonctionnement des conseils maritimes de façade. La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche a en effet créé, pour chaque façade maritime métropolitaine, un conseil pour l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur des littoraux et de la mer, dénommé conseil maritime de façade. L’arrêté prévoit ainsi la création d’un conseil maritime de façade pour chacune des quatre façades métropolitaines (Manche Est-mer du Nord, Nord Atlantique-Manche Ouest, Sud Atlantique et Méditerranée). Présidé conjointement par le préfet maritime territorialement compétent et par le préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer, le conseil maritime de façade comprend quatre-vingts membres au plus, nommés par arrêté conjoint des autorités préfectorales.
Le conseil est composé de cinq collèges (représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professionnels du littoral et de la mer, des salariés d’entreprises concernées, des associations de protection de l’environnement ou d’usagers et le cas échéant, de la société civile), aucun ne pouvant comporter plus de 35% du total des membres du conseil. Sa mission consiste notamment à émettre des recommandations sur la cohérence de l’affectation des espaces en mer et sur le littoral. Dans le respect des schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine, il peut également identifier les secteurs naturels à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore, les secteurs propices au développement des activités économiques, y compris l’aquaculture, et les secteurs pouvant faire l’objet d’une affectation future. Enfin, l’avis des conseils maritimes de façade est pris en compte par l’Etat dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade et du plan d’action pour le milieu marin, prévus respectivement par les articles L. 219-3 et L. 219-9 du Code de l’environnement.