Le Ministère de l’Ecologie vient de mettre en consultation, jusqu’au 22 février prochain, un projet d’ordonnance complété d’un projet de décret ayant pour objet d’expérimenter dans certaines régions, pour une durée de trois ans, une procédure d’autorisation unique concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation.
L’habilitation du gouvernement à fusionner les autorisations applicables à un même projet par la voie d’une ordonnance repose sur l’article 14 de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 pour simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Actée par le Comité interministériel de modernisation de l’action publique (Cimap) du 17 juillet dernier, la décision d’engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures environnementales figurait également dans la feuille de route des Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement.
Il s’agit de “rassembler, autour de la procédure d’autorisation ICPE, les éventuelles autres autorisations entrant dans le champ de la protection de la nature et des paysages dès lors qu’elles relèvent de la compétence de l’Etat” (permis de construire, autorisation au titre du Code de l’énergie, autorisation de défrichement, dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées), précise le Ministère. Les gains en termes de simplification devraient donc être multiples (réduction des délais, réduction des interlocuteurs, dossier unique) et la sécurité juridique accrue pour les porteurs de projet.
Deux types d’autorisation
Les projets de textes prévoient deux types d’autorisation. La première procédure qualifiée de “grande autorisation unique” concerne les éoliennes ainsi que les installations de méthanisation et celles de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz. Cette nouvelle procédure d’instruction unique devrait être expérimentée dans les régions Bretagne, Basse-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie.
Pour les autres installations classées soumises à autorisation, une “petite autorisation unique” sera expérimentée en Champagne-Ardenne et en Franche-Comté, conjointement avec le “certificat de projet”, autre expérimentation concernant ces régions. En réalité, les deux procédures sont identiques, mais la procédure applicable aux installations énergétiques comporte des dispositions supplémentaires relatives à la prise en compte du permis de construire et de l’autorisation au titre du Code de l’énergie. Des dispositions d’articulation entre le permis de construire – délivré par le maire – et la “petite” autorisation unique sont par ailleurs proposées.
Délais d’instruction
L’autorisation unique relève de la procédure d’autorisation ICPE, sous réserve des quelques “aménagements” précisés par les textes. Le préfet de département, qui délivre l’autorisation unique, est l’interlocuteur privilégié, l’inspection des installations classées jouant le rôle de “service ensemblier”, remarque le Ministère. Le dossier présentant les différents aspects du projet fait l’objet d’une procédure d’instruction unique, d’une enquête publique et de consultations unifiées. Le texte demeure toutefois volontairement flou sur la phase d’instruction “afin de permettre la plus grande liberté d’organisation au niveau local des services de l’Etat”, précise la notice. Ainsi est-il proposé “de ne pas décrire de manière détaillée dans la réglementation les modalités d’instruction par les services de l’Etat et de laisser ces modalités d’organisation à la diligence des préfets”. En revanche, dès la phase de recevabilité, l’objectif est clairement affiché : il s’agit de “pouvoir refuser rapidement un projet qui n’a aucune chance d’aboutir”. La durée maximale d’instruction des dossiers de demande d’autorisation est par ailleurs fixée à 10 mois, celle globalement prévue pour la phase de recevabilité étant fixée à 4 mois. A défaut de réponse dans le délai de 2 mois, l’accord éventuellement requis de l’architecte des bâtiments de France et des opérateurs radars est réputé obtenu, de même que l’avis consultatif du Conseil national de la protection de la nature (les dispositions législatives actuelles prévoyant un refus tacite). Autre nouveauté, la possibilité pour le préfet de refuser l’autorisation dès la phase de recevabilité, s’il apparaît que le dossier demeure manifestement insuffisant ou contraire à la réglementation.
Une fois le dossier déclaré “complet et régulier”, le conseil municipal de la ou des communes d’implantation rend son avis sur la demande d’autorisation unique comme auparavant. A noter, dans la phase d’enquête publique, le préfet n’a plus que 15 jours pour demander au président du tribunal administratif de désigner un commissaire, puis 15 jours pour décider de l’ouverture de l’enquête publique. Durant cette phase, le public pourra désormais donner son avis sur tous les aspects de la demande “en une seule fois”, lui permettant “d’avoir une vision d’ensemble des enjeux” : permis de construire, défrichement, énergie, installations classées et espèces protégées. “Toutes les autres consultations deviennent facultatives”, insiste le Ministère.
Voies de recours
Une fois achevées les consultations et l’enquête publique, le délai maximal pour la phase de préparation de la décision préfectorale est fixé à 3 mois. La prolongation de ce délai est toutefois possible avec l’accord du demandeur “s’il apparaît nécessaire d’améliorer le projet ou de poursuivre la concertation”. A l’expiration de ce délai, le projet fait l’objet d’un refus tacite. Le projet de décret définit également les délais de caducité de l’autorisation unique, ainsi que les voies et délais de recours applicables. Le délai de caducité de trois ans des ICPE est en particulier repris pour l’autorisation unique. S’agissant des installations éoliennes, le texte permet (en dehors de l’expérimentation et pour une application immédiate à la France entière) de prolonger ce délai pour l’autorisation ICPE, mais aussi pour le permis de construire, lorsque ces autorisations n’ont pas pu être mises en œuvre pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, notamment en raison de délais supérieurs de réalisation des raccordements électriques, explique le Ministère. L’annulation de l’arrêté d’autorisation pourra être demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification (pour l’exploitant) ou de la publication (pour les tiers) dudit arrêté. Les prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral pourront quant à elles être contestées pendant six mois à compter de la mise en service de l’installation, “sauf pour les éoliennes qui attendent que les recours soient purgés pour mettre en service”, indique la notice jointe à la consultation.
Le Ministère de l’Ecologie annonce enfin la constitution d’un groupe de travail pour suivre et évaluer les expérimentations ainsi mises en place.