L’article L.214-17 du Code de l’environnement, introduit par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, prescrit en effet la sélection, par le préfet coordonnateur de bassin, des cours d’eau et tronçons de cours d’eau (liste 1) “sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique”. Ce classement en liste 1 conduit par ailleurs à tenir compte de l’objectif de préservation “dans l’instruction de toute demande d’autorisation relative à d’autres activités humaines susceptibles d’impacter les cours d’eau concernés, notamment en matière d’hydrologie”, indique la circulaire. A ce titre, il s’agit également d’imposer “la restauration de la continuité écologique à long terme, au fur et à mesure des renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion d’opportunités particulières” (travaux, modifications d’ouvrages, renouvellement de contrat d’obligation d’achat etc.).
Obligation de résultat
Un classement en liste 2 permet par ailleurs d’imposer dans les 5 ans aux ouvrages existants, les mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique, “sans attendre l’échéance des concessions ou autorisations”. Il induit “une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments”, précise la circulaire. Cette obligation s’impose également à tout ouvrage nouveau qui serait construit sur un cours d’eau en liste 2. La circulaire revient en détail sur les principes généraux de ce processus de classement, qui constitue une étape clé pour l’atteinte des objectifs de 66% des masses d’eau de surfaces en bon état écologique en 2015 prévus par la directive cadre sur l’eau, comme pour la mise en place d’une “trame bleue”. A noter, un cours d’eau peut être classé dans l’une ou l’autre des listes prévues à cet effet ou dans les deux. L’obligation d’assurer la continuité écologique n’est toutefois pas réservée aux seuls cours d’eau classés en liste 1 ou 2, relève la circulaire. Des prescriptions peuvent ainsi “être imposées à tout moment aux ouvrages en lit mineur de cours d’eau non classés pour réduire leur impact sur cette continuité”.
Coordination des services
Les annexes jointes à la circulaire fournissent d’utiles précisions relatives aux interdictions et obligations générées par les classements. Elles apportent par ailleurs des éléments d’interprétation et de méthodologie à destination des services de police de l’eau, des services instructeurs des concessions hydroélectriques et des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), afin de leur permettre d’appréhender “de manière homogène le traitement de projets d’ouvrages nouveaux de travaux dans le lit mineur des cours d’eau de la liste 1 et les prescriptions à imposer aux ouvrages sur les cours d’eau de la liste 2”, indique le ministère. Ces services doivent en particulier veiller à assurer la plus grande coordination possible entre les travaux qui seront réalisés sur les ouvrages en application des classements de cours d’eau et les autres aménagements qui peuvent être sollicités au titre de Natura 2000 ou du schéma régional de cohérence écologique.