Le dispositif actuellement en place pour les sites Natura 2000 prévoit que l’autorité préfectorale peut prendre des mesures pour la conservation des habitats d’espèces. Ces arrêtés de conservation de biotopes permettent la conservation d’habitats d’espèces protégées déjà présentes sur un site, mais ignorent les habitats menacés en eux-mêmes indépendamment des espèces qui y habitent. Cette insuffisance place la France en porte-à-faux à l’égard de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite “Habitats”. L’article 124 de la loi Grenelle 2 a par conséquent étendu le champ des arrêtés préfectoraux aux “habitats naturels”.
Le législateur a souhaité ne pas limiter les mesures de protection au seul patrimoine biologique et a également introduit dans l’article L. 411-1 du Code de l’environnement la préservation du patrimoine géologique. Pris en application de ces dispositions, le projet de décret modifie le champ d’application ainsi que la procédure de mise en œuvre des arrêtés de protection de biotopes, qui permettent, depuis le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 (codifié aux articles R. 411-15 et suivants), de préserver les habitats des espèces animales et végétales protégées. Le dispositif réglementaire prévu pour la protection des habitats naturels (R. 411-17-1 et 2) d’une part, et des sites d’intérêt géologique (R. 411-17-3 et 4), d’autre part, reprend la même architecture que celui existant pour la protection des espèces et de leurs habitats.
Patrimoine biologique et géologique
Le champ d’application de l’article R. 411-15 est étendu afin de permettre l’édiction d’arrêtés de protection de biotopes sur des bâtiments, ouvrages, mines et carrières en fin d’exploitation ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l’exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel, “dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces”, ajoute le texte. Le préfet de département a la charge de prendre ces arrêtés y compris s’agissant du domaine public maritime pour lequel le ministre chargé de la pêche maritime était auparavant seul compétent. La liste des habitats naturels pouvant justifier la mise en œuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’Environnement. Le ou les préfets compétents édictent les mesures permanentes ou temporaires permettant de protéger ces habitats naturels. Le projet de décret précise les zones dans lesquelles de tels arrêtés peuvent légalement intervenir. Il précise également les consultations préalables ainsi que les mesures de publicité requises. Le projet de texte prévoit en outre les conditions de délivrance de dérogations aux mesures de protection. Un arrêté ministériel fixera ultérieurement la procédure de présentation et d’instruction des demandes de dérogation.
En vue de prévenir la destruction, l’altération ou la dégradation d’un ou plusieurs sites d’intérêt géologique, le préfet en arrête une liste dans chaque département et peut, le cas échéant, interdire ou réglementer certaines activités. Ces sites répondent au moins à l’un des caractères suivants : constituer une référence internationale, présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique, comporter des objets géologiques rares. Des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement peuvent toutefois être délivrées par le préfet. Le projet de décret opère enfin la modification de l’article R. 341-19 du Code de l’environnement et de l’article R. 4421-3 du Code général des collectivités territoriales pour permettre la représentation au sein de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, de toutes les parties pouvant être concernées par un arrêté de protection de biotope, d’habitats naturels ou de site d’intérêt géologique.