Par une décision du 23 novembre dernier, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et des articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale que lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public n’a pas prévu, par délibération, l’indemnisation des droits épargnés sur le CET, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés.
En l’absence de délibération en ce sens, la collectivité se trouve en situation de compétence liée pour refuser une telle demande d’indemnisation.
Ni l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni l’article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale n’ont pour objet ou pour effet d’instituer un droit à rémunération des jours épargnés sur un CET qui n’ont pu être utilisés sous forme de congé du fait du placement de l’agent en congé maladie préalablement à sa cessation de fonctions et qui ne peuvent, faute de délibération de la collectivité en ce sens, donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, Mme B., agent public au sein d’une collectivité territoriale, avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite alors qu’elle se trouvait en congé de maladie. A la date de la cessation de son activité professionnelle, elle avait accumulé sur son compte épargne-temps quarante-neuf jours au titre de la réduction du temps de travail. Le département a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation au motif qu’en l’absence de délibération autorisant une telle indemnisation, ces jours ne pouvaient être utilisés que sous forme de congés.
La requérante, avait alors saisi, sans succès, le tribunal administratif de Lyon, puis la cour administrative d’appel de Lyon, aux fins d’annulation du refus qui lui avait été opposé. Le Conseil d’Etat, statuant en tant que juge de cassation, a également rejeté sa requête.