Concessions hydroélectriques : les collectivités territoriales davantage impliquées

Création de sociétés d'économie mixte hydroélectriques, instance de concertation locale, regroupement des concessions par vallée, les textes mis en consultation par le ministère de l'Ecologie mettent en application les principales réformes de la loi sur la transition énergétique associant les collectivités à la gestion des concessions hydroélectriques.

Le lancement le 19 octobre de la consultation publique sur deux nouveaux textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dans le domaine des concessions hydroélectriques, devrait permettre “d’engager rapidement”, selon le ministère de l’Ecologie, les actions concrètes visant à en simplifier et moderniser la gestion. Un projet d’ordonnance permet tout d’abord de modifier le code de l’énergie, en particulier le régime des sanctions administratives et pénales applicables aux concessionnaires. Il s’agit également de protéger le domaine hydroélectrique concédé, notamment des décharges sauvages, par l’instauration d’une contravention de grande voirie “pour toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public hydroélectrique, ou de nature à compromettre son usage”. Constatant qu’une déclaration d’utilité publique peut être nécessaire en cours d’exploitation d’une concession, l’ordonnance vise par ailleurs à permettre l’institution de servitudes non plus uniquement lors de la phase de construction initiale des installations mais aussi pour les cas de régularisation foncière sur les concessions en cours. Le texte sécurise également la situation juridique des installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 kw et 4,5 MW entre l’expiration de leur concession et l’institution d’une nouvelle concession ou la délivrance d’une autorisation. Pour ce faire, l’ordonnance étend le principe des “délais glissants” permettant de proroger le titre précédent pour la durée de l’instruction de l’autorisation. Enfin, le texte exclut explicitement les hydroliennes en mer du régime des concessions hydroélectriques. Etant implantées sur le domaine public maritime, les hydroliennes marines nécessitent déjà l’obtention d’un titre domanial d’occupation du domaine public maritime et d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau.

 

Création de sociétés d’économie mixte hydroélectriques

Un projet de décret poursuit cette entreprise de modernisation, mettant en application les principales réformes de la loi. Il précise en particulier les modalités du regroupement des concessions par vallée lorsque les ouvrages sont hydrauliquement liés. Le texte permet surtout la mise en place de sociétés d’économie mixte hydroélectriques (SEMH), associant un pôle d’actionnaires publics à un opérateur industriel, sélectionné à l’issue d’une procédure d’appel public à la concurrence. Les collectivités territoriales riveraines des cours d’eau dont la force hydraulique doit être exploitée sont donc susceptibles d’y participer en qualité d’actionnaires, sous réserve du respect “des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l’eau, de distribution publique d’électricité ou de production d’énergie renouvelable”. Autre borne : “la compatibilité des investissements initiaux projetés par les demandeurs avec les ratios financiers définis par les dispositions du code général des collectivités territoriales”. Sachant que l’ensemble des acteurs publics – Etat et, le cas échéant, collectivités et autres personnes publiques – devra détenir conjointement entre 34% et 66% du capital et des droits de vote.

 

Nouvelle instance de concertation locale

Là où les concessions ne feront pas l’objet d’une SEMH, le préfet pourra créer une nouvelle instance de concertation locale : le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau. Lot de consolation permettant a minima de tenir les collectivités et les riverains informés. Facultative, la création d’un tel comité devient obligatoire pour les concessions regroupant des ouvrages dont la puissance excède 1.000 mégawatts. Le décret précise les modalités de consultation de ces comités composés de représentants de l’Etat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités et groupements concernés et des habitants riverains ou des associations d’usagers de l’eau. Leur consultation par le concessionnaire est prévue préalablement “à tous travaux ou opérations faisant l’objet d’une procédure d’autorisation”, mais également “sur le projet de règlement d’eau, lors de son élaboration initiale lorsque la concession n’en dispose pas, ou lors de sa modification”, ainsi que sur toute décision “ayant un impact significatif” sur les enjeux de la politique énergétique. Il appartient par ailleurs au concessionnaire de tenir informé le comité, le cas échéant, de “l’élaboration du plan particulier d’intervention” et de “tout incident ou accident dont les conséquences sont susceptibles d’atteindre l’extérieur du périmètre de la concession”. Celui-ci présente en outre au comité “un bilan annuel de l’exploitation de la concession et, le cas échéant, une synthèse des études relatives à l’environnement qu’il a réalisées”. La commission locale de l’eau, lorsqu’elle existe, tiendra lieu de comité de suivi, associant, à cet effet, des représentants du concessionnaire, ainsi que des représentants des collectivités “éventuellement situés en dehors du périmètre de la commission locale de l’eau si le périmètre de la concession est plus large”.

 

Cahier des charges type

Le décret rénove également en profondeur le modèle de cahier des charges des concessions hydroélectriques “pour s’adapter aux pratiques habituelles en matière de contrats de concession de service public, notamment en terme de contrôle de l’exécution de la concession”, indique le ministère. Un cahier des charges type figure en annexe du décret. Cette trame “sera adaptée et complétée au cas par cas afin de prendre en compte les spécificités de chaque concession”, précise le ministère. En revanche, les redevances auxquelles sont assujettis les concessionnaires, précédemment définies par le modèle de cahier des charges, sont désormais fixées au niveau réglementaire. C’est le cas pour la redevance proportionnelle aux recettes de la concession, affectée pour un tiers aux départements et, désormais répartie, à hauteur d’un douzième chacun, entre les communes et leurs groupements sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. Pour les modalités de calcul, le cahier des charges continuera toutefois de faire référence.
Enfin, le décret actualise les règles de sécurité des ouvrages hydrauliques concédés, par référence aux règles définies dans le code de l’environnement (classement des barrages, études de dangers, rapport de surveillance).

Les observations du public seront recueillies jusqu’au 9 novembre prochain. La publication de ces textes est attendue avant la fin de l’année.

 

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