Un décret du 20 mars 2012 a en effet modifié la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le texte est notamment venu compléter le dispositif pour le traitement biologique des déchets en introduisant le régime de l’enregistrement pour le compostage de matières végétales, d’effluents d’élevage et de matières stercoraires (sous-rubrique 2780-1) lorsque la quantité de déchets traités est comprise entre 30 tonnes/jour et 50 tonnes/jour. Au-delà de ce seuil, le régime prévu est celui de l’autorisation préfectorale. Entre 3 et 30 tonnes/jour, le texte prévoit un régime de déclaration avec contrôle périodique. Le seuil de 50 tonnes/jour correspond à l’actuelle directive relative à la prévention et la réduction intégrées de la pollution (IPPC) de 1996. A noter que la nouvelle directive sur les émissions industrielles (IED) aura pour effet de porter ce seuil à 75 tonnes/jour.
Le régime de l’enregistrement ne s’applique pas au compostage de boues ni de biodéchets. Le statut de l’installation de compostage est modifié par l’arrêté avec l’introduction d’une obligation de résultat sur la qualité du compost. Désormais, seuls 10% des composts produits par l’installation pourront faire l’objet d’un plan d’épandage. Les prescriptions sont par ailleurs améliorées pour encadrer la gestion des stocks de produits dangereux. La description du procédé est aussi mieux détaillée s’agissant en particulier des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre la qualité voulue des composts. L’arrêté encadre également la prévention des nuisances olfactives et exige de l’exploitant qu’il procède à un inventaire des sources d’odeurs, identifie les opérations critiques génératrices d’odeurs, mette en place des mesures préventives et aille vers une connaissance affinée de l’environnement de son installation et des modes d’occupation de cet environnement. L’exploitant doit également entretenir périodiquement ses installations de captation et de traitement de l’air vicié. Les prescriptions relatives à la maîtrise des nuisances odorantes sont assez proches de celles applicables aux installations soumises à déclaration. La différence principale réside dans l’obligation de réaliser, dans le cas général, un état zéro des perceptions odorantes sur le site avant démarrage de l’activité.