Le Conseil constitutionnel était saisi le 22 juin 2016 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
L’Assemblée des départements de France soutenait qu’en supprimant la “clause de compétence générale” reconnue aux départements, y compris pour les compétences non attribuées par la loi à une autre collectivité, le législateur avait méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a déduit des dispositions du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution qu’il est loisible au législateur d’énumérer limitativement les attributions effectives dont doit être dotée l’assemblée délibérante de toute collectivité territoriale.
Le Conseil a jugé, d’une part, que le troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi. D’autre part, compte tenu de l’étendue des attributions dévolues aux départements par les dispositions législatives en vigueur, les dispositions contestées ne privent pas les départements d’attributions effectives.
Le Conseil a par conséquent écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales. Il a déclaré conformes à la Constitution les mots “dans les domaines de compétences que la loi lui attribue” figurant au premier alinéa de l’article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015.