Depuis juin 2012, seuls sont soumis à étude d’impact les projets expressément listés et annexés à l’article R.122-2. Parmi eux figurent les projets de défrichement. Pour rappel, sont soumis à la réglementation du défrichement certains bois et forêts des particuliers ainsi que ceux des collectivités territoriales et autres personnes morales relevant du régime forestier. En fonction de seuils qu’il définit, l’article R.122-2 impose soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude d’impact au cas par cas, après examen du projet par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement. Ainsi les défrichements portant sur une superficie totale égale ou supérieure à 25 hectares sont-ils systématiquement soumis à étude d’impact.
Les défrichements soumis à autorisation au titre du Code forestier d’une superficie inférieure à 25 hectares relèvent en revanche de l’examen au cas par cas. Il s’agit d’introduire un seuil d’une superficie de 0,5 hectare en-deçà duquel les projets de défrichement seront dispensés de l’examen au cas par cas, “les effets sur l’environnement des défrichements portant sur une superficie inférieure à ce seuil étant minimes et pris en compte par d’autres procédures”, indique le Ministère de l’Ecologie.
Le décret limite en conséquence aux seuls projets de plus de 0,5 hectare (et inférieurs à 25 hectares) la possibilité d’imposer, dans le cadre de cet examen au cas par cas, la présence d’une étude d’impact dans le dossier de demande d’autorisation. Dans les régions les plus concernées (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Limousin, Bourgogne, Aquitaine et Corse), cette modification devrait entrainer, selon le ministère, une nette diminution du nombre de projets de toute nature soumis au cas par cas.