C’est un important décret d’application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite Maptam) qui vient de paraître au Journal officiel ce 20 juin, permettant de préciser les règles relatives à l’indemnisation des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles ou des calamités publiques.
Le nouvel article L. 1613-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par ce texte, a en effet institué un fonds pour la réparation des dégâts causés sur certains biens des collectivités “par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée, lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à six millions d’euros hors taxes”. Les crédits du fameux “programme 122” du budget de l’Etat (“concours spécifiques et administration” de la mission “Relations avec les collectivités territoriales”), qui permettait jusqu’à présent de réparer des dégâts causés par les calamités publiques, étaient votés en loi de finances rectificative, en fonction des besoins, occasionnant des retards.
Le nouveau dispositif prévoit que le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce “fonds calamités” est voté chaque année en loi de finances. Il s’agit donc d’accélérer les procédures d’indemnisation “sans sacrifier l’exigence de bonne gestion des fonds publics”, assure le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve. Les collectivités et groupements concernés disposeront de deux mois suivant l’événement climatique ou géologique pour adresser leur demande de subvention au préfet. La phase d’évaluation du montant des dégâts ne devra quant à elle pas dépasser 45 jours.
Socle commun
Le décret détermine la nature des biens pris en compte, les dégâts éligibles ainsi que les différents taux d’indemnisation applicables. Il permet ce faisant d’harmoniser les modalités d’indemnisation entre le nouveau fonds et “le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles” défini quant à lui à l’article L. 1613-6 du CGCT. Sans procéder à la fusion évoquée par le ministre de l’Intérieur, le texte détermine néanmoins un socle commun de règles d’attribution et de fonctionnement des deux fonds.
Lorsque le montant total des dégâts, est inférieur ou égal au seuil de 6 millions d’euros HT, les subventions demeuront imputées sur le fonds “catastrophes naturelles”. Le texte prévoit en outre l’éligibilité aux fonds des opérations de réparation des dégâts causés aux collectivités par “un événements climatique ou géologique” localisé “d’un montant total supérieur à 150.000 euros HT”. Seront susceptibles d’en bénéficier en métropole, les communes, les EPCI, les syndicats mixtes, les départements et les régions (dont la collectivité territoriale de Corse).
Les biens pris en compte concernent les infrastructures routières et les ouvrages d’art, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les digues, les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, les stations d’épuration et de relevage des eaux – ainsi que les travaux urgents de restauration des capacités d’écoulement des cours d’eau -, les pistes de défense des forêts contre l’incendie et les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités.
L’attribution de subventions par les fonds est strictement limitée aux travaux de réparation des dégâts, “à l’exclusion de toute dépense d’extension ou d’amélioration”. A noter, l’objectif n’est pas de se substituer aux dispositifs d’indemnisation mis en œuvre par les compagnies privées d’assurance. Lorsque le bien est assuré, “l’assiette de la subvention est nette de cette indemnité”, indique le texte. Toutefois, il est désormais prévu que lorsque la collectivité “ignore, au moment du dépôt de la demande de subvention, le montant de l’indemnité qui lui est due, l’assiette de la subvention est égale au montant total des dégâts subis”.
Taux de subvention
Il appartient au préfet de procéder à l’évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible aux fonds. Toutefois, la mise en œuvre du dispositif nécessite, dans certains cas, le lancement d’une mission d’évaluation qui pourra être menée avec l’appui du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Les conclusions de l’évaluation permettront de déterminer, pour chaque département, le montant total de l’enveloppe allouée.
Pour la répartition des subventions entre collectivités d’un même département, le décret fixe les taux maximums de subvention applicables : taux de 80% lorsque le montant des dégâts subis est supérieur à 50% de leur budget total ; de 40% entre 10% et 50% du budget total ; de 20% en dessous de 10% du budget total. Il pourra toutefois “à titre exceptionnel” être dérogé à cette règle, en prenant en compte la capacité financière des collectivités et l’importance des dégâts, portant le montant des aides publiques directes “jusqu’à 100% du montant hors taxes des dégâts causés par un même événement”. L’avance débloquée au commencement de l’opération pourra s’élever à “20% du montant prévisionnel de la subvention”. Enfin, s’agissant du “fonds calamités” en particulier, le taux moyen d’indemnisation pourra être compris entre 30 et 60%.