Cette consultation se trouve ici. La mesure intervient en application de la loi Engagement et proximité – désormais codifiée aux articles L. 218-1 à L. 218-14 du code de l’urbanisme – issue de la seconde phase des Assises de l’eau. Le champ de compétences de ce bloc communal a été élargi pour ce faire à la protection de la ressource en eau destinée à l’alimentation en eau potable.
Préfets à la manœuvre
Les préfets piloteront l’outil. L’arrêté préfectoral instituant ce droit, comme le précise le texte, « désigne le titulaire du droit de préemption » et « délimite le périmètre sur lequel il s’applique ». Mais l’initiative en revient au bloc communal. Le texte fixe en détail le contenu de la demande déposée par la commune ou l’EPCI et explicite les modalités d’instruction de la demande. En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, la demande est réputée rejetée.
Domaine privé de la collectivité
Le propriétaire d’un terrain concerné a donc l’obligation de le proposer en priorité à la vente à la collectivité. Le projet de décret dresse la liste des pièces que la collectivité souhaitant préempter est susceptible de lui demander “de manière à tenir compte des spécificités des terrains agricoles”, souligne le ministère. Les étapes de la procédure sont globalement inspirées des dispositions applicables aux autres droits de préemption, moyennant quelques adaptations.
Le texte précise aussi le régime des biens acquis. Leur vocation étant d’être intégré dans le domaine privé de la collectivité, et ce exclusivement à des fins d’”exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau”. Ils pourront, au terme d’une procédure d’appel à candidatures précédé d’un affichage en mairie “pendant quinze jours au moins”, faire l’objet notamment de baux ruraux (avec possibilité d’y inclure des clauses environnementales) ou être concédés temporairement à des personnes publiques ou privées.
Enfin, le texte prévoit la possibilité, pour la collectivité ayant acquis les biens, de les mettre à la disposition des Safer, dans le cadre de conventions. A condition, là encore que celles-ci assurent “que l’usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect de l’objectif de préservation de la ressource en eau”, sur la base des clauses types.