Bois et forêts : les nouveaux périmètres de l’évaluation environnementale à la loupe

Une instruction technique du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt rendue publique le 19 avril dernier précise la portée de la réforme des études d’impacts en matière forestière sur les projets de création et d'amélioration des routes forestières, les premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols.

 

Ces récentes modifications sont mises en parallèle avec celles qui concernent d’une part la généralisation de l’autorisation environnementale et d’autre part la participation du public. Le document revient en détail sur le croisement de ces procédures et sur la liste des informations à fournir.
Mais surtout l’instruction s’attache à délimiter le périmètre de l’évaluation environnementale en matière forestière. S’agissant des infrastructures routières, seules les voies forestières de plus de 10 km “affectées à la circulation générale” sont soumises à étude d’impact systématique. Pour déterminer le champ d’application de l’examen au cas par cas, les autres voies doivent “d’une part être d’une longueur supérieure à 3 km, et d’autre part nécessiter l’emploi de techniques de stabilisation des sols pour la création de la voie tels que le bitumage, l’empierrement, le compactage, etc.”. A ces conditions cumulatives, les pistes DFCI (voies de défense des forêts contre l’incendie) sont par exemple soumises à un examen au cas par cas. La nomenclature fixant les conditions d’application de l’évaluation environnementale aux premiers boisements et déboisements est également passée en revue. Ici seuls les défrichements (soumis à autorisation au titre du code forestier) d’une surface de 25 ha et plus sont soumis à une évaluation environnementale systématique.

 

Calendrier complexe


Une dernière partie présente le calendrier de la réforme là encore empreint d’une certaine complexité. Pour les projets entrant dans le champ du cas par cas, “il convient de prendre en compte la date de dépôt de la demande d’examen”, indique l’instruction. Concrètement pour tout formulaire déposé après le 1er janvier 2017, le nouveau droit s’applique dans son intégralité.
Quant aux projets relevant obligatoirement du champ de l’évaluation environnementale deux types de situations sont distinguées. Pour les projets qui font l’objet d’une procédure d’autorisation et dont le maître d’ouvrage n’est pas l’autorité compétente, “seuls ceux n’ayant jamais fait l’objet d’une autorisation aux conditions fixées par l’article L. 122-1-1 entrent dans le nouveau dispositif à compter du 16 mai 2017 dès lors qu’une demande de dépôt d’autorisation répondant à ces conditions est faite à compter de cette date”. Pour les projets dont le maître d’ouvrage est l’autorité compétente – et même s’ils ont fait l’objet d’une autorisation (déclaration d’utilité publique -DUP, par exemple) avant le 16 mai 2017 -, “la date à prendre en compte pour basculer dans le nouveau dispositif est la date d’ouverture de l’enquête publique dès lors que cette date est postérieure au 1er février 2017”.

 

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