Autocars : le régime déclaratif fixé dans ses grandes lignes

Dès l'entrée en vigueur, ce 15 octobre, du décret d'application d'une des mesures emblématiques de la loi Macron, à savoir l'ouverture du marché domestique de l'autocar, la nouvelle Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) a pris ses fonctions. Mais la méthodologie que l'Autorité entend appliquer afin d'évaluer l'impact sur l'équilibre économique des trains régionaux ou des autocars départementaux reste encore à définir. 

La nouvelle Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) – qui se substitue à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf) – aura précisément un rôle déterminant à jouer dans la régulation de l’ouverture à l’initiative privée des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes. Les débats organisés lors du 23e congrès de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ont d’ores et déjà permis d’en dévoiler certains aspects. Pour rappel, seules les liaisons par autocar de moins de 100 km sont soumises au régime déclaratif qui vient d’être précisé par un décret publié ce 14 octobre.

Devra se déclarer préalablement auprès de l’Arafer, tout transporteur désireux d’ouvrir une liaison régulière par autocar entre deux arrêts distants de 100 km ou moins en région (ou entre 40 et 100 km en Ile-de-France). Le décret fixe le périmètre des liaisons et des trajets concernés ainsi que les catégories de véhicules pour lesquels est prévue une “signalétique distinctive” (selon les termes d’un arrêté du 13 octobre 2015). Ces services interurbains sont ainsi définis comme ceux “qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité”, et dans la région d’Ile-de-France, ceux exécutés sur une distance supérieure à “40 km effectivement parcourus”.

 

Formalités requises

Quant aux modalités de déclaration, la lecture du décret permet d’y voir clair sur le formalisme requis. A ce stade de la procédure, l’Arafer a uniquement pour rôle de publier “sans délai” sur son site internet la déclaration de l’opérateur et non d’effectuer une instruction du projet. En cas de modification du service impliquant des “places commercialisées en sus du volume initialement déclaré”, des “places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarées” ou une “diminution du temps de parcours d’au moins 10%”, le service existant devra faire l’objet d’une nouvelle déclaration. Par ailleurs, le décret prévoit la caducité de la déclaration, s’agissant d’un service qui n’a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an.

 

Saisine de l’Arafer

Une fois la déclaration d’un service publiée, les autorités organisatrice de transport (AOT) disposent de deux mois pour saisir l’autorité de régulation, afin de limiter ou interdire une nouvelle liaison routière qui porterait “une atteinte substantielle à l’équilibre économique” des services publics conventionnés, ferroviaires (TER, trains d’équilibre du territoire / TET) ou routiers sur les liaisons de moins de 100 km. Le texte détaille le contenu du dossier de saisine. Le cas échéant, le dossier doit être complété avant l’expiration du délai de deux mois, et ce à peine d’irrecevabilité de la saisine. Il est en particulier demandé aux AOT de justifier précisément l’existence d’un service conventionné réalisant sans correspondance la même liaison que celle déclarée par l’opérateur ou “une liaison similaire”, c’est-à-dire réalisant une desserte très proche de la liaison régulée qui concerne l’AOT. L’origine et la destination de cette liaison doivent être situées dans un rayon de 5 km (10 km en Ile-de-France) autour de l’origine et de la destination de la liaison de l’AOT. Sous réserve du secret des affaires, le dossier de saisine est publié sur le site de l’Arafer, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception du dossier complet par l’Autorité. Dans un souci de transparence, l’Arafer pourra toutefois faire état sur son site “de l’existence d’une saisine potentielle dès sa réception, sans fournir plus de détail”.

 

Doctrine à venir

L’Arafer émet un avis conforme (juridiquement contraignant) sur le projet d’interdiction ou de limitation envisagé par l’AOT, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. Ce délai peut être prolongé d’un mois, par décision motivée. S’il n’est pas rendu dans ces délais, l’avis de l’Arafer est réputé favorable, donnant feu vert à l’AOT concernée pour limiter ou interdire le service selon son projet. A noter, les avis défavorables de l’Autorité seront susceptibles de recours par l’AOT devant le Conseil d’Etat. La lourde tâche de veiller au bon fonctionnement de ce nouveau marché repose donc sur les épaules de l’Arafer, chargée d’évaluer l’impact des nouvelles liaisons par autocar sur les services de transport public conventionnés. Cette régulation prend pour critère “l’atteinte substantielle à l’équilibre économique des services publics réguliers de transport”, précise la notice du décret. La méthodologie que l’Autorité entend appliquer afin de mesurer cet impact concurrentiel fera toutefois l’objet d’un document distinct. Avant sa création officielle, l’Arafer avait en effet lancé une consultation publique auprès des acteurs du secteur (opérateurs et AOT), qui s’est achevée le 9 octobre. Une décision de l’Autorité devrait donc intervenir, d’ici la fin du mois, pour préciser la doctrine relative à l’instruction des demandes d’interdiction ou de limitation.

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