Cette mesure reprend la proposition faite par l’Observatoire Energie-Environnement-Transport (OEET), créé en 2007 selon l’engagement n° 13 du Grenelle de l’environnement. Elle présente notamment l’intérêt de permettre à l’usager de savoir quel volume d’émission de CO2 résulte de son choix.
Le décret s’applique aux prestations de transport “effectuées par un ou plusieurs moyens de transport, ayant leur point d’origine ou de destination situé sur le territoire national, à l’exception des prestations de transport que les personnes publiques ou privées organisent pour leur propre compte”. Sont notamment concernés les collectivités territoriales qui réalisent des prestations de transport en régie ou leurs groupements. Sont prises en compte les émissions de CO2 générées lors du fonctionnement des véhicules ainsi que celles générées lors de la phase amont de production de l’énergie nécessaire au fonctionnement des engins de transport. Les émissions des trajets à vide sont également prises en compte. En revanche, les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention, de construction et d’entretien des engins de transport et des infrastructures, ne sont pas prises en compte.
Méthode de calcul
Le décret fixe les principes d’une méthode de calcul commune à tous les modes de transport (ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien). Il pose notamment les principes de quantification des émissions de carbone. Le prestataire identifie les différents segments, évalue la quantité de CO2 pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues. Le calcul des émissions est réalisé à partir de données telles que la consommation de carburant et sa nature ou la consommation d’électricité, la distance parcourue, le poids des marchandises, le nombre de passagers, le taux de chargement. Les données utilisées sont classées en fonction de quatre niveaux correspondant à des valeurs de référence ou des valeurs calculées par le prestataire. Les valeurs forfaitaires par défaut à utiliser pour le niveau 1, notamment lorsque le prestataire n’est pas en mesure de fournir l’information, sont fixées par arrêté ministériel.
La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions réglementaires est certifiée par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation.
Des arrêtés ministériels ultérieurs détailleront des éléments spécifiques de méthode et fixeront notamment les valeurs de référence utilisées dans les calculs.
Information du bénéficiaire
Le décret précise également les modalités d’information des usagers. Le prestataire doit fournir “une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu’il juge appropriés”. L’information comporte la masse de dioxyde de carbone émise lors de la prestation et le niveau des données utilisées. Dans le cas d’une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l’information avant l’achat du titre de transport et, s’il n’y a pas de délivrance d’un titre de transport, au plus tard à la fin de l’exécution de la prestation. Dans le cas d’un transport de personnes ne comportant pas de points d’origine ou de destination identifiés ou faisant l’objet d’un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d’un titre de transport, l’information peut prendre la forme d’une quantité de CO2 rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d’un affichage à bord du véhicule ou dans les gares. L’information est due à compter d’une date qui sera fixée par arrêté ministériel, en fonction du mode de transport et de la taille de l’entreprise, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2013.