La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures a en effet consacré le principe de libre communication des informations cadastrales – nouvel article L.107 A du Livre des procédures fiscales -, en permettant à toute personne d’y accéder, le cas échéant par voie électronique. Le cadastre recense, décrit et fixe les limites des propriétés foncières et en donne une évaluation utilisée en matière fiscale. Dans la mesure où il comporte, notamment, l’identité des propriétaires fonciers, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) considère qu’il constitue un fichier de données à caractère personnel. Le principe de publicité foncière doit ainsi nécessairement se concilier avec la protection de la vie privée. Pour cette raison, le législateur a prévu un accès ponctuel à l’information cadastrale. Les informations communicables sont “les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles”.
Le décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d’informations cadastrales ainsi que les modalités de délivrance de ces renseignements. La demande est effectuée par écrit auprès de l’administration fiscale ou des communes. Les modalités d’établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l’administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune. La communication des informations, par voie d’imprimé ou par voie électronique si les usagers en font la demande, a lieu sous la forme d’un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Le décret limite enfin le nombre de demandes effectuées par un même usager. Celui-ci ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. Toutefois, cette limitation ne peut pas être opposée “à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi”, indique la notice du décret.